J.O. 29 du 4 février 2004
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 21 janvier 2004 commissionnant en 2004 les agents du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants en application de l'article L. 215-1 (8°) du code de la consommation
NOR : ECOC0300116A
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;
Vu la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;
Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS), notamment ses articles 2 et 12 ;
Vu le décret no 2002-971 du 10 juillet 2002 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation ;
Vu les décrets du 29 janvier 2003 et du 20 février 2003 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1994 agréant les agents du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants en application de l'article L. 215-1 du code de la consommation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 21 janvier 2004 ;
Sur la proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrête :
Article 1
Les agents agréés par l'arrêté du 29 décembre 1994 modifié dont la liste figure en annexe à ce dernier arrêté sont commissionnés en 2004 pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI du code de la consommation, en application de l'article L. 215-1 (8°) du même code, dans l'accomplissement de leurs missions.Article 2
Les agents mentionnés à l'article 1er exercent leurs contrôles dès la première mise sur le marché des produits soit sur l'ensemble du territoire de la République française pour ceux en résidence dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit dans les limites des délégations régionales auxquelles ils sont affectés et telles qu'elles figurent à l'annexe de l'arrêté du 29 décembre 1994 susvisé.Article 3
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2004.
Pour le secrétaire d'Etat
et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
N. Diricq